Article (Décret n° 93-1021 du 26 août 1993 relatif aux modalités de constatation des soins prescrits aux assurés sociaux atteints d'une affection de longue durée et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - A l’article R. 615-37 du code de la sécurité sociale est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l’article R. 615-67, de l’affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé. »