Article (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Art. 10. - Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus au présent titre, les congés énumérés aux articles 5 à 9 du présent décret et au 7o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.