Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Art. 6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les allocations prévues par l’article R. 322-7 du code du travail cessent d’être versées du jour où l’intéressé fait procéder à la liquidation d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.
En tout état de cause, les allocations cessent d’être versées, au plus tard lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixantecinq ans.