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Article (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 8. - Il est créé au chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (2e partie : Décrets en Conseil d’Etat), après la section III, une section IV comprenant les articles R. 236-40, R. 236-41 et R. 236-42 et ainsi rédigée :
« Section IV
« Agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
« Art. R. 236-40. - l. - Les experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l’article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
« a) Santé, sécurité du travail,
« b) Organisation du travail et de la production.
« Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
« Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l’expert agréé.
« L’agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
« II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l’article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d’apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l’expert désigné ne peut être la personne ou l’organisme qui a procédé à cette vérification.
« Art. R. 236-41. - La demande d’agrément doit justifier de l’aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l’article L. 236-9.
« Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l’année en cours, pour produire effet au
1er janvier de l’année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l’agrément est sollicité.
« Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
« a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
« b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l’agrément sollicité ;
« d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d’intervention mises en oeuvre ;
« e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu’il en soit fait mention dans l’arrêté d’agrément ;
« f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l’agrément prévu par l’article L. 236-9 ;
« g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d’activité précisant notamment les expertises réalisées.
« Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l’aptitude des organismes visés au I de l’article R. 236-40.
« L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et l’Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l’instruction des demandes d’agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l’instruction de ces demandes.
« Art. R. 236-42. - I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l’article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu’ils ont réalisées au cours de l’année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
« Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l’article R. 236-40.
« II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant soustraiter une partie des travaux que nécessite l’expertise. Le soustraitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s’il s’agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
« III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l’article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
« IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l’article L. 236-9 du code du travail. »