Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))
Art. 32. - I. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié:
- le premier alinéa du II est ainsi rédigé:
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. » - le dernier alinéa du II est abrogé.
- le V est abrogé.
- au premier alinéa du VI, après les mots: « d'entreprise agricole », sont insérés les mots: « soumis à un régime forfaitaire d'imposition ».
- après le troisième alinéa du VI, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1o du III du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel,
les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. » - la dernière phrase du quatrième alinéa du VI est ainsi rédigée:
« Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994. » - Les quatre derniers alinéas du VI sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI. » - Il est ajouté un VII ainsi rédigé:
« VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article. » II. - Le IV de l'article 1003-7-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée:
« En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise. »
CHAPITRE III
Autres dispositions relatives à la protection sociale