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Article (Décret n° 93-374 du 17 mars 1993 portant, en vue de la révision des pensions, assimilation de certains grades de l'administration et de l'intendance universitaire)

Article (Décret n° 93-374 du 17 mars 1993 portant, en vue de la révision des pensions, assimilation de certains grades de l'administration et de l'intendance universitaire)


Art. 2. - Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.