Article (Arrêté du 19 août 1993 relatif aux premier et second concours d'ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique)
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 5 (1°, B) du décret du 19 février 1992 susvisé, les corps ou cadres d’emplois techniques de niveau comparable à celui des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique dont les membres sont autorisés à présenter leur candidature au second concours d’ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique (concours interne) sont les suivants :
- corps des techniciens de laboratoire du Laboratoire national de la santé du ministère de la santé et de la famille (décret du 22 novembre 1978) ;
- corps des techniciens de laboratoire des services du ministère de l’agriculture et des établissements d’enseignement en dépendant (décret du 2 mai 1972 modifié) ;
- corps de techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture (décret du 10 septembre 1992) ;
- corps de techniciens de laboratoire du ministère de l’économie et des finances (décret du 5 novembre 1973) ;
- corps de techniciens de laboratoire de toxicologie de la ville de Paris (arrêté du 2 février 1971).