Article (Décret no 94-387 du 16 mai 1994 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit:
« 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés, trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement;
« 2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement;
« 3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement;
« 4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement;
« 5. Pour l'éducation physique et sportive: un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive;
« 6. Pour la documentation: cinq représentants des adjoints d'enseignement et quatre représentants des professeurs certifiés. »