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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 10. - Les catalogues et documents commerciaux ou d'information des artifices de divertissement utilisés en France ou destinés à l'être doivent mentionner le classement de ces artifices de divertissement.
Pour les artifices de divertissement classés dans le groupe K 4, cette mention doit, en outre, être accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation fixées par le décret du 1er octobre 1990 susvisé pour ce groupe.