Article (Décret du 12 août 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort »)
Art. 3. - Troupeau. - Races et alimentation.
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races locales Tanne ou Abondance, soit répondant aux critères de la section principale du livre généalogique, soit ayant fait l’objet d’une authentification à partir des caractères phénotypiques reconnus. Le syndicat de défense de l’appellation participe de plein droit aux travaux des organismes compétents en matière de génétique des races. Le lait doit répondre aux dispositions légales et en particulier provenir d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose.
b) Tout produit d’ensilage et autres produits fermentés sont interdits sur l’exploitation.
L’alimentation du troupeau doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation, et constitués d’herbe pâturée durant la période estivale et de foin distribué à volonté durant la période hivernale. La complémentation des vaches laitières ne peut intervenir que de façon exceptionnelle durant la période estivale, dans les cas suivants : vêlage, appât pour la traite, incidents climatiques, mise à l’herbe, et arrière-saison. La composition des aliments de complément doit être conforme aux prescriptions définies par le règlement intérieur de l’appellation. Durant la période hivernale, l’apport de fourrages extérieurs à l’aire géographique de l’appellation ne peut intervenir qu’en appoint de ressources locales et selon des conditions elles-mêmes précisées par le règlement intérieur.
L’entretien des pâturages d’alpage doit être lié à la conduite traditionnelle du troupeau en pâture ou au repos pour que les déjections soient convenablement réparties sur l’ensemble des parcelles pâturées. L’épandage des fumiers et lisiers doit répondre aux mêmes principes pour la fertilisation des prés et prairies de fauche dans la vallée.