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Article (Décret no 92-76 du 21 janvier 1992 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane)

Article (Décret no 92-76 du 21 janvier 1992 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane)

Art. 1er. - Pour empêcher la propagation de l'épidémie de choléra dans le département de la Guyane, le préfet pourra, jusqu'au 31 décembre 1992, mettre en oeuvre les mesures suivantes:
- interdiction de tout prélèvement d'eau non contrôlée à des fins de consommation humaine;
- interdiction de toute utilisation de l'eau brute à des fins de baignade ou de lavage (aliments, vaisselle, linge notamment);
- interdiction de tout emploi de eaux usées à des fins d'arrosage ou d'irrigation;
- acquisition et réquisition de tous moyens et produits de traitement de l'eau;
- acquisition et réquisition de tous moyens et produits de nettoyage et de désinfection;
- interdiction de toute importation, exportation ou commercialisation de produits susceptibles de transmettre la maladie;
- réquisition et acquisition des matériels et produits destinés au traitement et au transport des malades;
- réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires nécessaires pour combattre l'épidémie;
- substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 131-2 (7o) du code des communes;
- renforcement des contrôles aux frontières.