Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Art. 6. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après:
1o Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
2o Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs;
3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs des universités, soit aux maîtres de conférences.