Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 476
Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D.N.C. 437.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.