Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 475
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale.