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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 473


Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelables, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus.
L'agrément est accordé et retiré par le haut-commissaire de la République après avis du procureur général et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui rend compte au haut-commissaire de la République dans les quarante-huit heures, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. Il informe de cette mesure le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.