Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 463
Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans les conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement, non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires. Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D.C.N. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.