Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 410
Les jours et heures de visite, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins deux fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.