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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 393


L'examen et le traitement prévus pour la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si le médecin de l'établissement les considère, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.
L'examen et les soins sont assurés dans l'établissement pénitentiaire par la direction territoriale des affaires sanitaires et sociales conformément à la réglementation générale en la matière.
Pour faciliter la prophylaxie, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès à l'établissement pénitentiaire sur la proposition du médecin et après autorisation du chef de l'établissement.