Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 30. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.