Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant,
été régularisée.