Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 15. - Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article 8 (4e alinéa) de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou de clôture de la procédure en application de l'article 17 du présent décret, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après:
1o L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
Un délai est imparti à celui-ci pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 12 du présent décret. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois.
2o A défaut d'observations en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.
Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé.
3o Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.