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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-115 du 3 décembre 1991 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978)

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-115 du 3 décembre 1991 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978)

1. Les fichiers de membres

et de correspondants des partis politiques



1.1. Ils sont dispensés de déclaration à effectuer auprès de la commission:
- en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel:
«Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.
«Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre (...)»,
- et de l'interprétation de l'alinéa 2 de cet article par la commission (cf. 2e rapport C.N.I.L., p. 93 et suivantes).
1.2. Il faut entendre par correspondant toute personne ayant accompli une démarche positive auprès du parti, touchant directement à son action proprement politique (demande d'informations, versement de fonds, etc.).
S'il s'agit d'une démarche ponctuelle, non réitérée, les informations relatives au «correspondant» devraient être radiées du fichier dans un délai raisonnable (deux à trois ans par exemple); au-delà de ce délai, on ne peut plus considérer l'intéressé comme un «correspondant» du parti politique (cf. 6e rapport C.N.I.L., p. 152).
1.3. L'exonération de la formalité de déclaration auprès de la C.N.I.L. ne dispense pas du respect des autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Une vigilance particulière doit être portée à l'information préalable des intéressés, ainsi qu'au strict respect de leurs droits d'accès, de rectification et de radiation.
En outre, les dispositions de l'article 31, alinéa 1 susmentionné, doivent être respectées: par exemple un parti politique ne peut, sauf accord écrit de l'intéressé, collecter l'appartenance syndicale de la personne concernée.