Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)
Art. 1er. - 1o A l'article 2 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Tavel», la proportion minimale fixée pour le cépage cinsaut est supprimée.
2o L'article 3 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Tavel" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11o.
«Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
«En outre, lorsque l'autorisation d'enregistrement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5o, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
«Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.