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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles)

Art. 11. - L'autorisation est renouvelable; le renouvellement doit en être demandé deux ans au moins avant son expiration.
Le ministre peut décider la fin anticipée de l'autorisation en cours si le transport en cause ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou s'il estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service assuré par Gaz de France suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science et de la technique.
Il pourra, de même, user de cette faculté s'il estime nécessaire de substituer le régime de la concession au régime de l'autorisation, ou d'intégrer l'ouvrage autorisé dans une concession.