Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L.48 du code de la santé publique.
Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.