Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 28. - Par dérogation aux dispositions du présent statut et pendant une période de trois ans à compter de sa date de publication, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au troisième alinéa de l'article 7 les sapeurs-pompiers professionnels ayant, à cette date, la qualité de lieutenant chef de section principal âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs depuis la nomination comme lieutenant.
Les candidats doivent subir avec succès les épreuves professionnelles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.