Articles

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>)

Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:
«Art. 3. - Pour tous les cépages de l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", à l'exception de la syrah, seule la taille courte à deux yeux au maximum par courson en sus du bourillon est autorisée.
«Pour les vignes de moins de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à douze yeux par cep.
«Pour les vignes de plus de quarante ans, le nombre d'yeux maximum est fixé à quinze yeux par cep.
«Pour les cépages grenache noir, mourvèdre, picpoul noir, terret noir,
seule la conduite en gobelet est autorisée.
«Pour les cépages grenache blanc, picpoul blanc, picardan, clairette,
roussanne, bourboulenc, muscardin, vaccarèse, cinsaut, counoise, est autorisée la conduite en gobelet ou en cordon de royat bilatéral palissé à deux fils superposés au minimum.