Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:
«Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après:
«Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Châteauneuf-du-Pape, Bédarrides,
Courthézon, Orange et Sorgues.
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production dont les limites ont été tracées sur la carte d'état-major au 1/50000 annexée au jugement du tribunal d'Avignon en date du 28 mars 1930. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur des plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
«Tout apport dans les parcelles qui sont incluses dans l'aire délimitée de terre prélevée en dehors de cette aire fait perdre à ces parcelles le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape".
«Toute modification du profil des sols ou de la morphologie du relief pourra entraîner le déclassement de la parcelle concernée, déclassement prononcé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission des sols nommée par la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape. Les conditions de fonctionnement de cette commission seront établies par un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l'Institut national des appellations d'origine.»