Article (Décret du 2 octobre 1992 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "LIRAC")
Art. 7. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée «Lirac» doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base fixé à l'article 1er de ce décret est fixé à 42 hectolitres à l'hectare, lies et bourbes comprises.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 0 p. 100.
Le dépassement du rendement défini à l'alinéa 2 du présent article entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Lirac» pour l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.