Article (Décret no 91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)
Art. 4. - Les autorisations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'énergie.
Pour les centrales thermiques de puissance inférieure à 10 MW,
l'autorisation est accordée par le préfet du département d'implantation de l'ouvrage.
Si les installations sont situées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est accordée conjointement par les préfets des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé de l'énergie.