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Article (Décret no 91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Article (Décret no 91-482 du 15 mai 1991 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Art. 2. - L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants: - si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves;
- si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications;
- si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité;
- si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.