Article (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)
Art. 2. - La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 3.
Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant, par le préfet de police du département du domicile du demandeur, après un examen devant un jury présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et comprenant le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet.
Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat est délivré par le préfet du lieu du stage.
Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile.