Article (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre)
Art. 8. - Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration dans des délais tels que le président du conseil d'administration puisse le communiquer à la Cour des comptes, conformément à l'article 221 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.