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Article (Décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article (Décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Art. 9. - Pour l'appréciation des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des droits à l'avancement dans ce corps, l'ancienneté acquise dans le grade de moniteur-vérificateur est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 3e échelon du grade de moniteur-vérificateur et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le grade d'électromécanicien en qualité de chef de phare sont assimilés, dans la limite de six ans, à des services accomplis comme contrôleur des travaux publics de l'Etat.