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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 54. - Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.
Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.