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Article (Décret du 2 octobre 1992 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "LIRAC")

Article (Décret du 2 octobre 1992 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "LIRAC")

Vins rouges et rosés


Cépages principaux: grenache noir, syrah (N), mourvèdre (N), cinsaut (N). Le grenache noir doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. Syrah et mourvèdre doivent représenter ensemble au minimum 25 p. 100 de l'encépagement.
Cépage secondaire: carignan. Ce cépage doit représenter au maximum 10 p. 100 de l'encépagement. Pour la production de vin rosé exclusivement, tous les cépages blancs autorisés ci-dessus pourront être utilisés dans la limite de 20 p. 100 maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.