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Article (Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural)

Article (Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural)

Art. 1er. - Les articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont rétablis dans la rédaction suivante:
«Art. 33. - Pour participer, en application de l'article 1122-1 du code rural, au partage des points de retraite proportionnelle obtenus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie du versement des cotisations mentionnées aux b et c de l'article 1123 du code rural, son conjoint doit remplir les conditions visées audit article 1122-1 et, en particulier, ne pas avoir, lui-même, la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
«La demande d'option pour le partage des points doit être signée par les deux époux et adressée à la caisse dont ils relèvent pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée.
Toutefois, à titre transitoire et sur demande des intéressés, les options formulées au cours de l'année 1992 peuvent prendre effet à compter du 1er janvier de ladite année. L'option est valable pour un an et se renouvelle par tacite reconduction.
«Le partage des points est effectué annuellement et à titre définitif. Le nombre de points obtenus par chaque époux par l'effet du partage est inscrit à un compte ouvert au nom de chacun des intéressés.
«Il est mis fin au partage:
«- sur demande signée des deux époux, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse dont ils relèvent, avec effet du 1er janvier suivant la date de cette demande;
«- d'office lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation ou de divorce et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle, soit ces conditions ne sont plus remplies, soit est survenue l'une de ces circonstances.