Art. 1er. - L’article R.* 7 du code du service national, deuxième partie (Décrets en Conseil d’Etat, décrets), est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 7. - Les jeunes gens mentionnés aux articles R.* 5 et R.* 6 sont, à l’expiration du report d’incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l’article R.* 10. »