Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
Art. 4. - a) Carte de couleur orange.
Tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des motocyclettes, destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte de couleur orange, dont le modèle est défini par circulaire du ministre chargé des transports.
1o Délivrance de la première autorisation de mise en circulation:
Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation:
- pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines, chargé de vérifier la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article;
- pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports.