Article (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)
Art. 12. - Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées au précédent article. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.