Article (Décret no 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 (1))
Article 14
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;
- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invention d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'Accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.