Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 20. - Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus,
les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après:
1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous;
2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret et aux ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.