Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
f) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de l'autoroute A4 entre Paris et Metz,
bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 735 millions de francs aux conditions économiques du mois de décembre 1970;
A l'effet de l'application de l'alinéa suivant, la répartition entre les sections des emprunts à long terme garantis par l'Etat est prévue de la manière suivante:
Section 1 (Meaux-Lucy): 122 millions de francs;
Section 2 (Lucy-R.N. 31): 158 millions de francs;
Section 3 (R.N. 412-Voie sacrée): 201 millions de francs;
Section 4 (Cormontreuil-Voie Sacrée): 254 millions de francs.
Soit au total: 735 millions de francs.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indicen celle du douzième mois précédant la date de mise en service de chaque section. Le montant total ainsi fixé ne pourra en aucun cas être dépassé en nominal d'emprunt. Il pourra s'y ajouter les primes de remboursement éventuellement prévues.
22.2. Le financement des travaux permettant la mise en service des différentes sections implique que les emprunts à long terme garantis par l'Etat puissent être émis dans le public en France et subsidiairement émis ou contractés à l'étranger avant le milieu de chaque année pour les montants prévus dans les plans de financement figurant en annexe.
22.3. Si la garantie de l'Etat vient à être mise en jeu, la société concessionnaire encourt la déchéance à l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date d'appel à la garantie à moins qu'elle ne rembourse l'Etat de la totalité des sommes versées par lui avant l'expiration de cette période. Cette déchéance est encourue dans les conditions fixées à l'article 40.