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Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 7


Sectionnement des travaux - Date de mise en service


7.1. Définition du sectionnement.
Il est défini le sectionnement suivant section A Châlons-sur-Marne (Marne)-Troyes Nord (Aube).
7.2. Date de mise en service.
7.2.1.a) La mise en service de la section A ne sera pas postérieure au 30 juin 1993.
7.2.1.b) Les travaux des sections visées au 7.1 ne sont toutefois engagés que sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale. Ces décisions peuvent être prises tronçon par tronçon et ne peuvent avoir pour effet d'obliger la société concessionnaire à mettre en service lesdites sections avant un délai de trente-quatre mois à compter de leur notification. Ce délai peut être majoré de huit mois si les procédures foncières ne sont pas achevées lors de la notification prévue ci-dessus.
7.2.2. L'Etat et la société concessionnaire arrêtent d'un commun accord les aménagements qui devraient être apportés au calendrier défini ci-dessus si,
pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire:
a) Celle-ci se trouve empêchée de contracter, en temps utile, les emprunts à long terme prévus au plan de financement faisant l'objet de l'annexe 9A, ou n'y parvient qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de s'en trouver compromis;
b) Ou si les recettes de péage s'écartent de façon sensible des hypothèses retenues en accord avec l'administration pour les études financières de la concession.
7.3. Dates limites de notification des déclarations d'utilité publique.
L'Etat s'engage à notifier au concessionnaire les déclarations d'utilité publique afférentes aux différentes sections au plus tard quarante-deux mois avant la date prévue pour leur mise en service. Au cas où une déclaration d'utilité publique est prononcée avec retard, la date limite de mise en service de la section correspondante est décalée d'un délai estimé en accord avec la société concessionnaire, compte tenu de l'incidence réelle de ce retard sur l'avancement des travaux.
7.4. Programme des opérations.
Dans les trois mois suivant l'approbation du présent cahier des charges,
les parties établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel indiquant pour chacune des sections à réaliser les dates de présentation des avant-projets par la société concessionnaire et de l'approbation des avant-projets sommaires par l'Etat.