Article (Décret  no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région    militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au    commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre,    la gendarmerie nationale et les services communs)
 Les formations affectées à la défense opérationnelle du territoire sont     placées sous le commandement du général commandant la région militaire de     défense ou des généraux commandant les circonscriptions militaires de     défense.
      Les écoles de l'armée de terre situées sur le territoire de la région     militaire de défense sont placées sous le commandement du général commandant     les écoles de l'armée de terre.
      Les compétences des directeurs des services implantés sur le territoire de     la région militaire de défense s'exercent dans les limites:
      a) De la région militaire de défense en ce qui concerne:
      - le service de santé des armées;
      - le service des essences des armées;
      - le service du matériel de l'armée de terre;
      - le service des transmissions de l'armée de terre;
      - la direction du service national;
      b) Des circonscriptions militaires de défense en ce qui concerne:
      - le service du génie;
      - le service du commissariat de l'armée de terre.
      Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, les     directeurs des services implantés sur le territoire de la région militaire de     défense relèvent directement du directeur central de leur service. Ils sont     responsables des prestations fournies aux formations qu'ils soutiennent. Les     autorités dont dépendent ces formations établissent directement, chacune en     ce qui la concerne, les contacts nécessaires auprès des directeurs ou des     chefs de service concernés.
      Les généraux commandant les grandes unités des corps d'armée ou de la force     d'action rapide stationnées sur le territoire de la région militaire de     défense ont autorité sur les éléments des services qui leur sont affectés     organiquement.
      II. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense     emploient directement les services en cas de réquisition, d'urgence et de     défense opérationnelle du territoire.
      Le général commandant la région militaire de défense et les généraux     commandant les circonscriptions militaires de défense ont, chacun en ce qui     le concerne, et en tenant compte des priorités fixées par le chef     d'état-major de l'armée de terre, pouvoir de décision en cas de désaccord     relatif aux prestations et services fournis sur leur territoire.
      Le général commandant la région militaire de défense et les généraux     commandant les circonscriptions militaires de défense participent     respectivement aux travaux de notation et d'avancement des directeurs des     services énumérés aux paragraphes Ia et Ib du présent article, ainsi qu'aux     travaux de notation et d'avancement des directeurs d'établissements autres     que ceux rattachés au directeur central du service.
      III. - Le général commandant la région militaire de défense, les généraux     commandant les circonscriptions militaires de défense, les généraux     commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne     celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région     militaire de défense, les directeurs des services implantés sur le territoire     de celle-ci et le général commandant les écoles de l'armée de terre, pour ce     qui est des écoles situées sur le même territoire, sont chargés, chacun en ce     qui le concerne, de la discipline générale.
      IV. - Sous l'autorité du ministre, le général commandant la région militaire     de défense, les généraux commandant les circonscriptions militaires de     défense, ainsi que les directeurs des services implantés sur le territoire de     celle-ci, sont responsables de l'administration dans les formations ou     services placés sous leur autorité. Il en est de même des généraux commandant     les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de     leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de     défense.
      Le commandement des écoles de l'armée de terre est chargé, dans les     conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, conformément à     l'article 1er du décret du 29 novembre 1983 susvisé, de l'administration des     écoles de l'armée de terre implantées sur le territoire de la région     militaire de défense.
      Le général commandant la région militaire de défense, les généraux     commandant les circonscriptions militaires de défense, les généraux     commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne     celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région     militaire de défense, les directeurs des services implantés sur le territoire     de celle-ci et le général commandant les écoles de l'armée de terre, pour ce     qui est des écoles situées sur le même territoire, sont tenus d'appliquer,
     chacun en ce qui le concerne, les dispositions des articles 10, 11 et 23 de     la loi du 16 mars 1882 susvisée.