Article (Décret  no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région    militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au    commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre,    la gendarmerie nationale et les services communs)
 Art. 2. - I. - Outre les attributions définies aux articles 4 à 12 du     présent décret, le commandement militaire de défense comprend sur le     territoire de la région militaire de défense Méditerranée les attributions     ci-dessous énumérées:
      a) La défense opérationnelle du territoire;
      b) Les relations avec les autorités civiles qui découlent des dispositions     de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée;
      c) La participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs     missions spécifiques;
      d) L'action sociale;
      e) Le contentieux des dommages et les affaires pénales militaires;
      f) La gestion et l'administration des personnels civils extérieurs dans les     limites des pouvoirs précédemment délégués aux généraux commandant de région     militaire par le décret du 12 octobre 1981 susvisé;
      g) L'infrastructure;
      h) Le service de garnison;
      i) La préparation militaire, la gestion et l'instruction des réservistes     affectés dans les centres d'entraînement et de préparation des réserves et     dans les formations de la défense opérationnelle du territoire ainsi que la     gestion et l'instruction des officiers de réserve spécialistes de l'armée de     terre.
      II. - Le général commandant la région militaire de défense:
      - prépare l'emploi des forces de défense opérationnelle du territoire qui     lui sont affectées;
      - s'assure de la coordination des plans de défense entre les deux     circonscriptions militaires de défense;
      - veille à la cohérence des relations interarmées nécessaires à la défense     militaire en région militaire de défense;
      - est chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires.      Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense exercent     les autres attributions énumérées au paragraphe I ci-dessus.