Article (Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 7. - Des dérogations éventuelles peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande:
- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile;
- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.