Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 6. - A l'issue de cette formation, le jury de qualification se prononce en prenant en compte:
- les résultats d'une épreuve orale et sur documents s'appuyant sur le référentiel de fonctions défini dans le document cité à l'article 3 ci-dessus et le plan de formation du candidat (coefficient 2);
- l'appréciation de l'institut de formation sur la progression du stagiaire dans son plan individuel de formation (coefficient 1).