Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)
Art. 7. - Il est ajouté au décret du 27 décembre 1985 précité l'article 13-1 ci-après:
«Art. 13-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient:
«1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
«a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;