Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)
Art. 2. - L'article 4 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres ou diplômes ci-après:
«1o Maîtrise en droit;
«2o Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion;
«3o Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale,
délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme;
«4o Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent;
«5o Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable;
«6o Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988.
«La liste des titres et diplômes prévus au 4o est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale.
«Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret no 81-537 du 12 mai 1981 sont considérés pour l'application du présent décret comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.»